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Perles spirituelles - Semaine du 25 Janvier 2021 - Lévitique 24-25


misette

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Perles spirituelles (10 min) : Lévitique 24-25

Lévitique 24:20 : La Parole de Dieu encourage-t-elle à se venger ? (w09 1/9 22 § 4).

« Fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent : on lui infligera le même genre de blessure que celle qu’il a infligée.»

Quand un Israélite agressait un compatriote et lui crevait un œil, la Loi prévoyait une sanction juste. Cependant, il n’appartenait pas à la victime d’entreprendre une action punitive contre l’agresseur ou contre un membre de sa famille. La Loi exigeait qu’elle en réfère aux autorités établies : les juges. Savoir que l’auteur volontaire d’un acte criminel ou violent encourait le traitement même qu’il avait infligé à sa victime était fortement dissuasif. Mais ce n’est pas tout. - w09 1/9 22 § 4

En Israël, la loi du talion, qui exigeait âme pour âme, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, non seulement soulignait le caractère sacré de la vie, mais aussi inculquait aux Israélites la nécessité de veiller avec soin à ne pas blesser autrui. Elle montrait également l’importance de s’assurer que tout témoignage présenté devant un tribunal était fidèle et exact, car celui qui portait un faux témoignage recevait le châtiment même qu’il aurait attiré sur un innocent - it-1 p408-409

Le châtiment “ œil pour œil ” n’était infligé qu’après comparution du contrevenant devant les prêtres et les juges, qui examinaient les circonstances et le degré de préméditation du délit. Avec le temps, les Juifs ont détourné cette loi. Adam Clarke, bibliste du XIXe siècle, a écrit : “ Il semble que les Juifs aient fait de cette loi un prétexte à la rancune et à tous les excès qu’un esprit vindicatif incite à commettre. La vengeance était souvent poussée à l’extrême, le mal rendu pire que le mal reçu. ” Les Écritures, cependant, n’autorisent pas la vengeance personnelle. L’homme est condamné par Dieu s’il garde rancune ou cherche à se venger personnellement de torts, réels ou imaginaires, qu’on lui a faits, à lui ou à quelqu’un d’autre. Se venger, c’est décider de faire ce qui relève du domaine de Jéhovah. Il serait franchement présomptueux de notre part de ‘ rendre le mal pour le mal ’. Se venger d’un ennemi endurcirait probablement son cœur ; à l’inverse, le traiter avec bonté peut adoucir son cœur. – RV20109 p10

La Loi de Dieu autorisait-elle la vengeance ?

L’expression biblique « œil pour œil, dent pour dent » a provoqué bien des débats. Pour certains, cela veut dire que Dieu approuve la vengeance. Mais cette idée s’oppose à ce commandement de Dieu : « Tu ne dois pas te venger, ni garder rancune aux fils de ton peuple » (Lévitique 19:18). C’était le tribunal, et non la victime, qui appliquait le principe de « Fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent ». Ce principe rappelait aux juges que leur punition ne devait être ni excessive ni trop légère. Un délit appelait une punition proportionnée. Le bibliste Richard Friedman a écrit : « Le principe de base qui s’en dégage, c’est que la punition devait correspondre au délit et ne jamais aller au-delà. ». – TG2014 1/9 p9

Quelles perles spirituelles as-tu tirées de la lecture de la Bible de cette semaine en rapport avec Jéhovah, la prédication ou un autre sujet ?

La pulpe du fruit mûr contient de l’huile environ pour moitié, mais la qualité de cette huile varie selon la méthode d’extraction. La meilleure, l’“ huile pure d’olives pilées ”, était produite par un procédé fort simple, avant même que les olives soient mises dans le pressoir (Lv 24:2). On mettait les fruits dans un mortier où on les battait jusqu’à ce qu’elles soient bien concassées ; parfois on les foulait aux pieds (Mi 6:15). Puis on plaçait les olives écrasées dans des corbeilles faisant fonction de filtre, et les fruits rendaient leur graisse jusqu’à ce que l’huile “ vierge ” se soit écoulée. Cette huile pure d’olives pilées était ensuite conservée dans des jarres en terre et la pulpe mise dans le pressoir à olives. - it-1 p1154

Dans le tabernacle d’Israël, le porte-lampes était d’or et ne ressemblait pas aux porte-lampe domestiques courants. Fabriqué selon les instructions de Jéhovah, il était orné de boutons et de fleurs alternés et avait trois branches de part et d’autre d’une tige centrale ; il offrait donc sept supports sur lesquels se plaçaient de petites lampes. On ne mettait dans ces lampes que de l’huile pure d’olives pilées. Pour fonctionner, les lampes avaient besoin d’une réserve d’huile suffisante – it-2 Lampe

On obtenait la meilleure huile d’olive en écrasant les olives dans un mortier avec un pilon. Cette méthode permettait d’extraire l’huile uniquement de la pulpe, alors qu’un pressoir broyait aussi les noyaux. C’est de l’huile pure d’olives pilées qu’il fallait comme combustible pour le porte-lampes de la tente de réunion. On employait également de l’huile d’olives pilées pour l’“ holocauste constant ” et de toute évidence aussi pour l’huile d’onction sainte. On utilisait au sanctuaire de l’encens réduit en poudre – it-2 Mortier

Les Qehathites avaient la responsabilité de cuire le pain de proposition “ sabbat après sabbat ” et de le transporter quand on déplaçait le tabernacle. Il fallait deux omers (0,2 épha, soit 4,4 litres) de fleur de farine pour faire chacun de ces 12 gâteaux en forme de couronne qui, selon Josèphe, ne contenaient pas de levain. Le jour du sabbat, on enlevait les vieux pains de la table des pains de proposition située du côté nord du Saint et on les remplaçait par 12 pains frais, un pour chaque tribu. Les gâteaux étaient entassés en deux piles de six pains. On mettait de l’oliban pur sur chaque tas. D’après la tradition juive, l’oliban était mis dans des récipients en or, et non directement sur les gâteaux. Certains disent que, lorsqu’on enlevait le pain de proposition le jour du sabbat, on brûlait l’oliban sur l’autel. — Lv 24:5-8. - Les vieux pains étaient quelque chose de très saint puisqu’ils avaient séjourné dans le Saint, devant Jéhovah, pendant une semaine ; ils devaient être mangés par les prêtres aaroniques dans un lieu saint, sans doute quelque part dans le sanctuaire (Lv 24:9). - it-2 p473

Le premier cas de blasphème oral rapporté ensuite est celui que proféra le fils de parents de nationalités différentes ; au cours d’une rixe avec un Israélite, il “ se mit à injurier le Nom et à appeler le mal sur lui ”. Jéhovah décréta pour le coupable la peine de mort par lapidation et il établit que ce serait dorénavant la punition à infliger à ‘ celui qui injurierait le nom de Jéhovah ’, qu’il s’agisse d’un Israélite de naissance ou d’un résident étranger. Parler en termes injurieux du nom divin revient à blasphémer contre Dieu — Lv 24:10-16. - it-1 p352

À l’époque de l’Israël antique, Jéhovah a parfois rendu des jugements directement. Si nous avions vécu à cette époque, n’aurions-nous pas été soulagés de savoir les décisions prises par un Juge parfait (Lévitique 24:10-16). Dieu a également prononcé des “décisions judiciaires” qui étaient toutes d’excellentes bases de jugement (Lévitique 25:18, 19). Il est le “Juge de toute la terre”; nous sommes donc tous concernés. – TG1995  15/10 p18

Il pouvait arriver que quelqu’un soit assigné en justice et inculpé, tout en étant totalement innocent, irréprochable, victime d’un calomniateur. C’est pourquoi la loi hébraïque, tout en mettant chaque membre de la nation en demeure de citer les malfaiteurs en jugement, prévoyait en contrepartie la protection des accusés. Quelques exemples tirés de la Loi mosaïque vont illustrer ces principes. Quiconque avait vent d’un crime devait le rapporter aux autorités compétentes (Lv 24:11-14).

Ces autorités, quant à elles, devaient “ rechercher, enquêter et interroger avec soin ” pour vérifier le bien-fondé des accusations avant d’appliquer un châtiment. Quelqu’un qui était témoin d’une mauvaise action ne devait pas la cacher ni s’abstenir de dénoncer le coupable, même s’il s’agissait d’un proche parent, comme son frère, son fils, sa fille ou son conjoint. La parole d’un seul accusateur n’était pas retenue ; il fallait le témoignage de deux ou trois témoins. – it-1 Accusation

Le résident étranger qui était devenu un adorateur circoncis était tenu par la même loi que les Israélites, c’est-à-dire qu’il devait se plier à toutes les clauses de l’alliance de la Loi (Lv 24:22). Ne possédant pas d’héritage foncier, les résidents étrangers pouvaient être marchands ou travailleurs à gages. Certains étaient esclaves (Lv 25:44-46). Ils avaient la possibilité de devenir riches (Lv 25:47). Il pouvait profiter de ce qui poussait pendant les années sabbatiques (Lv 25:6). Il était salarié, il bénéficiait de la même protection que l’Israélite de naissance.

Un Israélite pauvre pouvait se vendre à un résident étranger riche, auquel cas l’Israélite devait être traité avec bonté, comme un salarié, et pouvait être racheté à n’importe quel moment, par lui-même ou par un parent ; sinon, il était libéré au plus tard à sa septième année de service ou au Jubilé. Lv 25:39-54  - it-2 p774 Résident étranger

L’immigrant qui était un habitant incirconcis du pays ne mangeait pas la Pâque ni aucune chose sainte. Il profitait au même titre que le résident étranger et le pauvre de l’année sabbatique et de l’année du Jubilé, car il était autorisé à avoir part à ce que la terre produisait (Lv 25:6, 12). Les Israélites pouvaient acheter l’immigrant ou ses descendants comme esclaves, et les laisser en héritage permanent sans que s’exerce le droit de rachat ou la libération du Jubilé (Lv 25:45, 46). En revanche, un Israélite pouvait se vendre comme esclave à un immigrant ou à des membres de la famille de l’immigrant en gardant le droit d’être racheté à n’importe quel moment, ainsi que d’être libéré à sa septième année de servitude ou au Jubilé. — Lv 25:47-54 it-2 p774 Résident étranger

L’agriculture occupait une place importante dans les lois données à Israël. La terre appartenant à Jéhovah, il était interdit d’en faire un mauvais usage (Lv 25:23). Elle ne pouvait se vendre à perpétuité ; à l’exception des propriétés à l’intérieur des villes murées, les terrains vendus à cause de revers de fortune ou de difficultés économiques devaient retourner à leur propriétaire initial l’année du Jubilé (Lv 25:10). Un repos sabbatique était imposé chaque septième année, durant laquelle la terre restait en jachère et retrouvait sa fertilité ; on obtient aujourd’hui le même résultat par la rotation des cultures (Lv 25:3-7). Pareille exigence pouvait sembler hasardeuse ; elle mettait certainement à l’épreuve la foi de la nation dans la promesse divine de l’approvisionner suffisamment pour subsister jusqu’à la récolte de l’année suivante. Dans le même temps, elle encourageait au bon sens et à la prévoyance. L’année du Jubilé (chaque 50e année) était également une année de repos pour la terre. — Lv 25:11, 12. Les esclaves hébreux étaient libérés ; toutes les possessions héréditaires étaient restituées à leurs propriétaires d’origine, sauf, dans les villes murées, les maisons qui auparavant n’appartenaient pas à des Lévites. Cette disposition empêchait les familles israélites de s’enliser désespérément dans les dettes et la misère. Même celui qui avait mal géré ses biens ne pouvait pas faire perdre définitivement aux siens le patrimoine familial. — Lv 25:10-41. - it-1 p58

Le Jubilé prévu par Dieu pour la nation d’Israël, Jéhovah avait dit aux Israélites : « Vous devrez sanctifier la 50e année et proclamer la liberté dans le pays à tous ses habitants. Cela deviendra pour vous un Jubilé, et chacun récupérera sa terre, et chacun retournera dans sa famille » (Lévitique 25:8-12. Quels bienfaits le Jubilé leur apportait-il ? Imagine qu’un Israélite se soit endetté et que, pour rembourser ses dettes, il ait dû vendre sa terre. Pendant l’année du Jubilé, elle devait lui être rendue. Ainsi, cet homme pouvait ‘récupérer sa terre’, et ses enfants ne perdraient pas leur héritage. Imagine maintenant que, pour rembourser ses dettes, un Israélite ait dû vendre un de ses enfants ou se vendre lui-même comme esclave. Durant l’année du Jubilé, les esclaves devaient ‘retourner dans leur famille’. Ainsi, personne ne devenait esclave pour toujours, sans avoir l’espoir d’être un jour libéré ! Quelle belle preuve de bonté de la part de Jéhovah !

Nous qui sommes chrétiens, nous n’obéissons pas à la Loi de Moïse. Nous n’observons donc pas le Jubilé, durant lequel les esclaves étaient libérés, les dettes annulées et les terres héréditaires rendues à leurs propriétaires. Mais nous devrions quand même nous intéresser à cette disposition de Jéhovah. Pourquoi ? Parce que nous avons la possibilité de profiter d’une liberté qui nous rappelle celle dont les Israélites bénéficiaient grâce au Jubilé. Durant son règne de 1 000 ans, le Christ et ceux qui régneront avec lui aideront les humains à devenir parfaits sur les plans physique et spirituel. Les choses redeviendront conformes à la volonté de Dieu et une grande libération aura lieu. Cette période ressemblera à l’année du Jubilé en Israël. Finalement, tous ceux qui serviront Jéhovah avec fidélité sur la terre seront parfaits : ils auront été libérés du péché  - TG2019/12 §3,16

Le commencement de l’année jubilaire était annoncé par une sonnerie de cor retentissante. Le Jubilé suscitait aussi des cris de joie, car c’était une année de liberté. Lév. 25:9,10. Pour quelles raisons le Jubilé était-il une source de joie ? À la suite d’un revers financier, un homme s’était peut-être vu dans l’obligation de vendre sa propriété reçue en héritage, afin de pouvoir payer ses dettes. Ou bien, s’étant endettés, les membres d’une famille, ou l’un d’eux seulement, avaient dû se vendre comme esclaves à un voisin plus riche. Bien qu’en Israël un “esclave” hébreu fût en réalité traité comme un ouvrier à gages, celui-ci préférait néanmoins la liberté. Eh bien, le Jubilé était vraiment une époque de joie, car chaque Israélite retournait dans la possession de ses ancêtres. Ses terres lui étaient rendues gratuitement, et tous les esclaves hébreux étaient libérés et retournaient dans la possession que Dieu leur avait donnée. — Lév. 25:28, 39-41. Aucune terre reçue en héritage ne devait se vendre à perpétuité (Lév. 25:23). La ‘vente’ d’une terre correspondait en réalité au paiement d’un bail à notre époque. L’‘acheteur’ payait en fait la jouissance de la terre et la valeur des récoltes jusqu’au Jubilé suivant (Lév. 25:15, 16). Quand arrivait le Jubilé, le “bail” expirait, et la terre retournait à son propriétaire. Quant à l’‘acheteur’, il ne perdait rien.

Dieu prévoit donc un “Jubilé” beaucoup plus grand et plus merveilleux pour l’humanité. Ce “Jubilé” symbolique est le règne millénaire qu’exercera le Royaume du Christ. Ce “Jubilé” symbolique apportera vraiment le repos à l’humanité. En effet, l’ancien Jubilé était une année sabbatique. Or le mot “sabbat” signifie “repos”. (Lév. 25:11, 12.) – TG1976 15/11

Le jubilé était une année entière de fête, de liberté, de bonheur et de gratitude pour tout ce qu’avait fait Jéhovah. Les terres et les possessions héréditaires qui avaient été vendues étaient récupérées. Chaque homme retournait dans sa famille et retrouvait sa propriété ancestrale (Lév. 25:13). Tous les esclaves hébreux étaient affranchis (Lév. 25:10). Grâce à cette disposition, aucune famille ne pouvait s’enfoncer dans un état de pauvreté perpétuel. Chacune avait son honneur et son amour-propre. Même si un homme avait gaspillé ses biens, il ne pouvait priver éternellement ses descendants de leur héritage ni déshonorer leur nom à jamais.

Grâce à la loi sur le jubilé, aucun habitant du pays ne pouvait être vendu à perpétuité (Lév. 25:23, 24). En réalité, l’achat d’une propriété correspondait seulement à un bail, son prix étant calculé d’après la valeur des récoltes à venir jusqu’au jubilé suivant. — Lév. 25:14-16. – TG1970  1/10 p597

Lv 25:35-37 — Était-il toujours mal pour les Israélites d’imposer un intérêt ? Si l’argent était accordé à des fins commerciales, le prêteur pouvait imposer un intérêt. En revanche, la Loi interdisait cette pratique sur les prêts destinés à aider les pauvres. Il était mal de profiter des revers financiers de son prochain.

A notre époque, si un chrétien accorde un prêt commercial à un autre, il peut exiger que son débiteur lui rende le principal et qu’il paie un intérêt. En effet, l’emprunteur fera fructifier l’argent qui lui est prêté et il en retirera un profit personnel dont le bailleur de fonds a le droit de réclamer sa part en fixant un taux d’intérêt raisonnable. – TG2004 15/5 p24

Les Israélites fidèles reconnaissaient qu’acquitter ses dettes était une exigence divine. Le créancier avait donc la certitude d’être remboursé. L’Israélite sans ressources pouvait se vendre lui-même ou bien vendre ses enfants comme esclaves afin de payer ses dettes. Lv 25:39 – it-1 p629

Jéhovah montra dans sa façon d’agir avec la nation d’Israël qu’il acceptait le principe du rachat. Par exemple, si un Israélite devenait pauvre et devait se vendre comme esclave à un non-Israélite, un proche parent pouvait, s’il en avait les moyens, le racheter ou offrir une rançon (Lév. 25:47-49). On calculait alors le prix avec exactitude, pour que le rachat soit tout à fait équitable. De même, Dieu permettrait que l’humanité soit rachetée de l’esclavage du péché, mais d’une façon conforme à la justice. Le sacrifice de Jésus eut un effet diamétralement opposé à celui du péché d’Adam. Grâce au sacrifice rédempteur de Jésus, les humains croyants se voient offrir la possibilité merveilleuse de s’affranchir de l’esclavage du péché – TG1981 1/ 2

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